Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(11) Il y a lieu d’étendre la licence obligatoire de l’Union concernant un brevet au certificat complémentaire de protection lorsque ce certificat prend effet après l’expiration du brevet, pendant la durée de cette licence obligatoire, et lorsque le certificat complémentaire de protection couvre le produit nécessaire en cas de crise. La licence obligatoire de l’Union devrait préciser, le cas échéant, qu’elle s’étend au certificat complémentaire de protection. Cette extension permettrait de faire en sorte qu’une licence obligatoire de l’Union concernant un brevet produise ses effets lorsque l’invention n’est plus protégée par un brevet, mais est protégée par un certificat complémentaire de protection après l’expiration du brevet. La licence obligatoire de l’Union devrait également s’appliquer à un certificat complémentaire de protection seul lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est octroyée après l’expiration du brevet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).