(11) Il y a lieu d’étendre la licence obligatoire de l’Union concernant un brevet au certificat complémentaire de protection lorsque ce certificat prend effet après l’expiration du brevet, pendant la durée de cette licence obligatoire, et lorsque le certificat complémentaire de protection couvre le produit nécessaire en cas de crise. La licence obligatoire de l’Union devrait préciser, le cas échéant, qu’elle s’étend au certificat complémentaire de protection. Cette extension permettrait de faire en sorte qu’une licence obligatoire de l’Union concernant un brevet produise ses effets lorsque l’invention n’est plus protégée par un brevet, mais est protégée par un certificat complémentaire de protection après l’expiration du brevet. La licence obligatoire de l’Union devrait également s’appliquer à un certificat complémentaire de protection seul lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est octroyée après l’expiration du brevet.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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