(14) Les mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union prévoient des mesures spécifiques visant à assurer la fourniture dans l’Union de produits qui sont essentiels pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence ou à leur impact. Ces mesures comprennent, par exemple, des commandes prioritaires de produits nécessaires en cas de crise, une procédure conjointe de passation de marché, ainsi que la possibilité pour la Commission d’agir en tant que centrale d’achat. Étant donné que le système d’octroi de licences obligatoires de l’Union est destiné à compléter le mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné, la fourniture et la distribution des produits nécessaires en cas de crise fabriqués ou commercialisés au titre d’une licence obligatoire de l’Union devraient être effectuées dans le cadre des mesures spécifiques prévues dans ledit mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union. Ces mesures devraient préciser les modalités concernant la fourniture et la distribution des produits nécessaires en cas de crise. En outre, une licence obligatoire de l’Union ne devrait pas permettre la fabrication ou la commercialisation de produits qui sont exclus du champ d’application du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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