(18) Il convient de n’octroyer une licence obligatoire de l’Union que lorsque des conditions spécifiques sont remplies. En particulier, étant donné que le système d’octroi de licences obligatoires de l’Union complète les mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union, une licence obligatoire de l’Union ne devrait être octroyée que lorsque l’un des modes de crise ou d’urgence inscrits dans l’annexe du présent règlement a été déclaré. Deuxièmement, une licence obligatoire de l’Union ne devrait être invoquée que dans des situations dans lesquelles l’utilisation d’une invention protégée est requise pour fournir des produits nécessaires en cas de crise dans l’Union. À titre de troisième condition, une licence obligatoire de l’Union ne devrait être octroyée qu’en tant que mesure de dernier recours, en ce sens qu’elle ne devrait être octroyée que lorsque des moyens autres qu’une licence obligatoire de l’Union, y compris des accords volontaires pour utiliser une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise, ne pourraient pas être mis en place dans un délai raisonnable et ne pourraient pas assurer l’accès à ces produits. La Commission devrait, avec l’assistance et les conseils de l’organe consultatif compétent, évaluer et analyser si les deuxième et troisième conditions ont été remplies, conformément à la procédure prévue dans le présent règlement. Enfin, il est primordial de donner au titulaire de droits la possibilité de présenter des observations au cours de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, afin de préserver les droits dudit titulaire, ainsi que de permettre à l’organe consultatif compétent d’obtenir toutes les informations nécessaires.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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