Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(19) Une licence obligatoire de l’Union autorise l’utilisation d’une invention protégée sans le consentement du titulaire de droits. Par conséquent, une telle licence ne devrait être octroyée qu’à titre exceptionnel et à des conditions qui tiennent compte des intérêts du titulaire de droits. Pour cette raison, le champ d’application, la durée et la portée territoriale de la licence devraient être déterminés clairement. Dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union, le mode de crise ou d’urgence est déclaré pour une période de temps limitée. Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est octroyée dans ce cadre, la durée de la licence ne devrait pas dépasser la durée du mode de crise ou d’urgence qui a été déclaré. Afin de garantir que la licence obligatoire de l’Union remplit son objectif ainsi que les conditions de son octroi, seule une personne ou une entité qualifiées ayant la capacité d’exploiter l’invention protégée et, par conséquent, de fabriquer ou de commercialiser le produit nécessaire en cas de crise et de verser une rémunération adéquate au titulaire de droits devrait être autorisée à utiliser l’invention protégée. Lors de la sélection des titulaires de licences potentiels, la Commission devrait également tenir compte de critères tels que le prix des produits nécessaires en cas de crise, la capacité des titulaires de licences potentiels à fournir des produits nécessaires en cas de crise de la qualité requise dans le domaine concerné et à les fournir en quantités suffisantes, en temps utile et conformément à toutes les exigences industrielles et sanitaires. À cette fin, les titulaires de licences potentiels devraient fournir toute information pertinente à cet effet au cours de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, ainsi que des informations sur toute modification de leur capacité d’approvisionnement intervenue après l’octroi de la licence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).