(2) Dans le contexte d’un mode de crise ou d’urgence de l’Union relevant d’un mécanisme de crise ou d’urgence prévu dans un acte juridique de l’Union inscrit dans l’annexe du présent règlement (ci-après dénommé «mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union»), l’Union devrait avoir la possibilité de recourir à l’octroi de licences obligatoires, en conformité avec le cadre de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»). La déclaration d’un mode de crise ou d’urgence permet de faire face aux obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes lors de crises, ainsi qu’à l’absence d’approvisionnement adéquat en produits et services nécessaires en cas de crise. En dernier recours, lorsqu’un accès adéquat et rapide aux produits nécessaires en cas de crise et aux procédés requis pour la fabrication de produits nécessaires en cas de crise, qui sont couverts par des droits de propriété intellectuelle, ne peut être assuré par d’autres moyens, y compris par l’accroissement des capacités de fabrication propres du titulaire de droits ou par la coopération volontaire, l’octroi de licences obligatoires peut permettre l’utilisation, dans l’intérêt public, d’une invention protégée aux fins de la fabrication et de la fourniture des produits nécessaires en cas de crise qui sont nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence en cours. Il est dès lors important, dans le cadre de tels mécanismes de crise ou d’urgence, que l’Union puisse s’appuyer sur un système d’octroi de licences obligatoires efficient et efficace au niveau de l’Union, qui soit uniformément applicable au sein de l’Union. Un tel système permettrait de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, en assurant la fourniture et la libre circulation des produits nécessaires en cas de crise soumis à l’octroi de licences obligatoires dans le marché intérieur.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.