(20) Lorsqu’elle envisage d’octroyer une licence obligatoire de l’Union, il y a lieu que la Commission soit assistée et conseillée par un organe consultatif pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Les discussions sur la nécessité d’octroyer ou non une licence obligatoire de l’Union pourraient souvent déjà commencer dans le cadre des travaux d’un organe consultatif impliqué en vertu du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné. Ces premières discussions devraient fournir à la Commission des informations sur l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise et sur les capacités de fabrication disponibles, ainsi que, chaque fois que cela est possible, des informations initiales sur les droits de propriété intellectuelle et les titulaires de droits concernés. Dans le cadre des premières discussions au sein de l’organe consultatif compétent, la Commission devrait également évaluer si les mesures spécifiques prises en vertu du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné sont suffisantes pour remédier à l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise. Si tel n’est pas le cas et qu’une licence obligatoire de l’Union semble, a priori, nécessaire, l’organe consultatif compétent devrait donner à la Commission une idée plus claire de la manière dont les produits fabriqués ou commercialisés au titre de la licence obligatoire de l’Union pourraient être livrés de manière adéquate. Les informations préliminaires recueillies par l’organe consultatif compétent devraient aider la Commission à déterminer s’il y a lieu d’ouvrir la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, ainsi qu’à établir le contenu de la communication à publier à cet effet.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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