(21) La participation d’un organe consultatif au processus d’octroi de licences obligatoires de l’Union vise à garantir une évaluation complète, approfondie et concrète de la situation, qui tienne compte des particularités de chaque cas d’espèce. Il est donc important que l’organe consultatif compétent dispose de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour aider la Commission à décider s’il y a lieu d’octroyer une licence obligatoire de l’Union et à décider du contenu de cette licence. Les mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union comprennent généralement la mise en place d’un organe consultatif assurant la coordination de l’action de la Commission et des organes et agences compétents de l’Union, du Conseil et des États membres. À cet égard, les règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 prévoient la mise en place, respectivement, d’un comité de sécurité sanitaire et d’un conseil de gestion des crises sanitaires, tandis qu’un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur est mis en place au titre du règlement (UE) 2024/2747. Ces organes consultatifs disposent de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour faire face aux crises et aux situations d’urgence pour lesquelles ils ont été mis en place. Lorsque l’octroi de licences obligatoires fait l’objet de discussions dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union, le fait de s’appuyer sur l’organe consultatif mis en place au titre du mécanisme concerné permet à la Commission de bénéficier de conseils avisés et évite la duplication des organes consultatifs qui conduirait à des incohérences entre les processus. Toutefois, compte tenu de son rôle spécifique, il convient de veiller à ce que l’organe consultatif compétent s’appuie sur une expertise supplémentaire en matière de droits de propriété intellectuelle, en particulier de brevets, ainsi qu’en matière d’octroi de licences obligatoires. La liste des organes consultatifs compétents, ainsi que des mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union correspondants, devrait figurer à l’annexe du présent règlement. Lorsque le mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union ne prévoit pas d’organe consultatif, il convient que la Commission crée un organe consultatif ad hoc pour l’octroi des licences obligatoires de l’Union (ci-après dénommé «organe consultatif ad hoc»). L’organe consultatif ad hoc créé par la Commission devrait être composé d’un représentant de chaque État membre et devrait comprendre un représentant du Parlement européen en qualité d’observateur. Le règlement intérieur de cet organe consultatif ad hoc devrait comprendre des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts potentiels afin d’assurer le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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