Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(22) Le rôle de l’organe consultatif compétent est d’assister et de conseiller la Commission lorsque des discussions surviennent sur la nécessité d’octroyer une licence obligatoire de l’Union et sur le contenu de cette licence. À cette fin, l’organe consultatif compétent devrait aider la Commission à prendre les mesures nécessaires pour identifier les droits de propriété intellectuelle et les titulaires de droits concernés. Afin de permettre la diffusion la plus large possible d’informations sur l’ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, l’organe consultatif compétent devrait contacter les offices nationaux de la propriété intellectuelle et les associations d’entreprises et associations professionnelles concernées, ainsi que les organisations internationales concernées. L’organe consultatif compétent devrait attirer l’attention de ces entités sur la communication publiée par la Commission concernant l’ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, contenant les informations pertinentes, et devrait encourager la poursuite de la diffusion de cette communication par tout moyen approprié. Étant donné qu’une licence obligatoire de l’Union ne devrait pouvoir être octroyée qu’à une personne ou une entité ayant la capacité, y compris les installations, l’expertise et les chaînes d’approvisionnement, de fabriquer ou de commercialiser adéquatement et rapidement les produits nécessaires en cas de crise, l’organe consultatif compétent devrait aider la Commission à identifier les titulaires de licences potentiels et à déterminer s’ils satisfont à cette exigence. Les titulaires de droits et les titulaires de licences potentiels devraient avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue à l’organe consultatif compétent, lequel devrait analyser leurs observations écrites et les inviter à participer aux réunions concernées. Ces réunions devraient également servir de forum pour étudier la possibilité de parvenir à un accord volontaire dans un délai raisonnable. La Commission et l’organe consultatif compétent devraient jouer le rôle de facilitateurs à cet égard. Il pourrait également être utile d’inviter d’autres acteurs à apporter des contributions, en particulier les opérateurs économiques dans les secteurs concernés, et d’autres entités concernées, telles que des représentants du monde universitaire et de la société civile, les partenaires sociaux et des représentants d’organismes internationaux tels que l’Office européen des brevets ou l’Organisation mondiale de la santé. Eu égard au fait qu’il est important de faire preuve de rapidité dans la gestion d’une crise ou d’une situation d’urgence, les consultations des différents acteurs et les échanges avec ceux-ci devraient avoir lieu rapidement et par les moyens les plus adaptés à la situation. Afin de tenir dûment compte de tous les aspects pertinents du droit de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement, de l’octroi de licences obligatoires, il est nécessaire d’associer pleinement aux discussions pertinentes au sein de l’organe consultatif compétent les offices nationaux de la propriété intellectuelle et d’autres autorités nationales chargées de l’octroi des licences obligatoires. Chaque État membre devrait désigner les représentants les plus appropriés à cette fin. Compte tenu de son expertise, l’organe consultatif mis en place au titre du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné est l’entité la plus compétente pour recueillir et analyser les informations disponibles liées à la crise auprès des États membres et d’autres organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau international. L’analyse de ces informations devrait donner à la Commission une vision plus claire de la situation, de ses caractéristiques et de la manière dont elle pourrait évoluer, afin d’adapter l’éventuelle licence obligatoire de l’Union aux besoins actuels et futurs. Les crises et les situations d’urgence restant rarement confinées à l’intérieur des frontières, l’organe consultatif compétent devrait s’engager dans des collaborations et coopérations transfrontières avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau international. Enfin, l’organe consultatif compétent devrait aider la Commission à décider s’il y a lieu de modifier ou de retirer, pour des raisons énoncées dans le présent règlement, une licence obligatoire de l’Union qui a été octroyée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).