(23) Une licence obligatoire de l’Union ne devrait être octroyée que dans le contexte d’un mode de crise ou d’urgence de l’Union. Dans un tel contexte, les discussions au sein de l’organe consultatif mis en place au titre du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné pourraient révéler que l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise résulte de droits de propriété intellectuelle ou de leur exercice. En pareils cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’ouvrir la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union. Pour des raisons de commodité, la Commission devrait ouvrir la procédure en publiant une communication sur son site internet. Elle devrait également publier cette communication au Journal officiel de l’Union européenne sans retard injustifié.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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