Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(23) Une licence obligatoire de l’Union ne devrait être octroyée que dans le contexte d’un mode de crise ou d’urgence de l’Union. Dans un tel contexte, les discussions au sein de l’organe consultatif mis en place au titre du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné pourraient révéler que l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise résulte de droits de propriété intellectuelle ou de leur exercice. En pareils cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’ouvrir la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union. Pour des raisons de commodité, la Commission devrait ouvrir la procédure en publiant une communication sur son site internet. Elle devrait également publier cette communication au Journal officiel de l’Union européenne sans retard injustifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).