(24) La publication de la communication concernant l’ouverture de la procédure devrait servir à informer le public que des discussions sont en cours en ce qui concerne l’octroi éventuel d’une licence obligatoire de l’Union. À cette fin, la communication devrait inclure des informations sur les produits nécessaires en cas de crise pour lesquels on considère qu’il existe une absence d’approvisionnement adéquat, ainsi que sur les droits de propriété intellectuelle concernés et les titulaires de droits, si ces informations sont disponibles. L’organe consultatif compétent devrait aider la Commission à recueillir ces informations. La communication devrait également inviter les titulaires de droits, les titulaires de licences potentiels et les autres personnes intéressées à présenter leurs observations à la Commission et à l’organe consultatif compétent, y compris sur la question de savoir si des accords volontaires d’octroi de licences pourraient être conclus dans un délai raisonnable. Cette communication devrait également contenir des informations sur l’organe consultatif compétent et les coordonnées nécessaires pour la présentation des observations. Ces règles devraient garantir que la procédure est inclusive et que toutes les informations pertinentes parviennent à l’organe consultatif compétent.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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