(26) Les travaux accomplis au titre du présent règlement par l’organe consultatif compétent aux fins de conseiller et d’assister la Commission devraient donner lieu à un avis, comprenant une évaluation de la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et du contenu de cette licence. Cet avis ne devrait pas être contraignant. L’évaluation figurant dans l’avis de l’organe consultatif compétent devrait permettre à la Commission d’examiner les particularités du cas d’espèce et de déterminer, sur cette base, les conditions de la licence obligatoire de l’Union, y compris ce qui serait la rémunération adéquate à verser par le titulaire de la licence au titulaire de droits. Cet avis devrait également comporter une annexe contenant des explications, des arguments, des éléments factuels et les résultats de l’analyse effectuée, qui ont été pris en compte pour effectuer l’évaluation présentée dans l’avis. La confidentialité des informations revêt une importance capitale et elle devrait être préservée tout au long de la procédure, y compris lorsqu’il s’agit de décider si et comment des informations devraient figurer dans l’avis et son annexe.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.