(27) Après avoir reçu l’avis de l’organe consultatif compétent, la Commission devrait évaluer s’il y a lieu de poursuivre la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union. Lorsque la Commission, après avoir tenu compte de l’avis de l’organe consultatif compétent, estime qu’il est justifié de poursuivre la procédure, elle devrait informer, dès que cela est raisonnablement possible, tout titulaire de droits dont les intérêts pourraient être affectés par la licence obligatoire de l’Union, ainsi que les titulaires de licences potentiels. La Commission devrait informer le titulaire de droits et les titulaires de licences potentiels du contenu envisagé de la licence obligatoire de l’Union et fournir un résumé de l’avis de l’organe consultatif compétent. De surcroît, la Commission devrait inviter le titulaire de droits et les titulaires de licences potentiels à présenter des observations dans un délai déterminé, y compris des observations sur le point de savoir si des accords volontaires d’octroi de licences ont été conclus.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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