Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(3) La possibilité de recourir à des licences obligatoires dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence est explicitement prévue dans l’accord sur les ADPIC. Dans ce contexte, le présent règlement devrait établir un système pour octroyer une licence obligatoire pour la gestion de crises au niveau de l’Union (ci-après dénommée «licence obligatoire de l’Union»). Conformément aux obligations internationales prévues dans l’accord sur les ADPIC, il convient que, en tant que condition pour pouvoir recourir à l’octroi de licences obligatoires, des efforts aient été déployés pour obtenir l’autorisation préalable du titulaire de droits, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et ces efforts devraient ne pas avoir abouti dans un délai raisonnable. Il pourrait toutefois être dérogé à cette exigence dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. La procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union devrait être conçue de manière à assurer la participation du titulaire de droits tout au long de la procédure en vue de permettre et d’encourager la conclusion d’accords volontaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).