(30) Dans l’acte d’exécution par lequel elle octroie une licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait identifier les brevets et, le cas échéant, les demandes de brevet publiées, ainsi que les modèles d’utilité et, le cas échéant, les demandes de modèles d’utilité publiées, et les certificats complémentaires de protection liés aux produits nécessaires en cas de crise. La Commission devrait également identifier les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle. Il ne peut être totalement exclu que, malgré les efforts déployés par la Commission et l’organe consultatif compétent, d’autres droits de propriété intellectuelle couvrant le produit nécessaire en cas de crise visé dans une licence obligatoire de l’Union par sa dénomination commune ou son code de la nomenclature combinée (NC) ne soient identifiés qu’après l’octroi de la licence et ne soient dès lors pas mentionnés dans cette licence. Étant donné que la licence obligatoire de l’Union devrait garantir un approvisionnement adéquat et rapide en produits nécessaires en cas de crise, la Commission devrait, dans une telle situation, modifier la licence obligatoire de l’Union par voie d’acte d’exécution, de manière à mettre à jour la liste des droits de propriété intellectuelle et des titulaires de droits. Afin que l’équilibre puisse être assuré entre la sauvegarde de l’intérêt public et les droits et intérêts des titulaires de droits, cette modification devrait, le cas échéant, avoir un effet rétroactif. Cet effet rétroactif ne devrait pas empêcher les titulaires de droits de présenter des observations sur la possibilité de parvenir à un accord volontaire d’octroi de licences avec les titulaires de licences, ainsi que sur le montant de la rémunération adéquate. Cet effet rétroactif devrait prévenir des situations telles que celles où des produits nécessaires en cas de crise seraient rappelés du marché ou détruits en raison du caractère incomplet de la liste des droits de propriété intellectuelle et des titulaires de droits, lorsque de telles mesures menaceraient la fourniture dans l’Union de produits nécessaires en cas de crise. La licence obligatoire de l’Union modifiée devrait également définir les éventuelles garanties nécessaires et la rémunération adéquate à verser à chaque titulaire de droits nouvellement identifié. Conformément à l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait notifier à leurs destinataires l’acte d’exécution octroyant la licence obligatoire de l’Union, ainsi que l’acte d’exécution modifiant ou retirant la licence obligatoire de l’Union.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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