(31) La licence obligatoire de l’Union devrait contenir des informations permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise à l’égard duquel cette licence est octroyée, y compris des informations sur la description, le nom ou la marque du produit nécessaire en cas de crise, le cas échéant, la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise ou le code NC sous lequel le produit nécessaire en cas de crise est classé, tel qu’indiqué à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, et des informations sur le titulaire de la licence et, le cas échéant, le fabricant, auxquels la licence obligatoire de l’Union est octroyée, y compris leur nom ou leur raison sociale, leurs coordonnées, leur numéro d’identification unique dans l’État membre ou le pays tiers où ils sont établis et, lorsqu’il est disponible, leur numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Lorsque le droit de l’Union l’exige, d’autres informations permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise devraient être incluses, telles que le type, la référence, le modèle, le numéro de lot ou de série de ce produit ou l’identifiant unique de son passeport de produit.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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