Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(32) Le titulaire de la licence devrait verser au titulaire de droits une rémunération adéquate. Le montant de la rémunération adéquate devrait être déterminé par la Commission compte tenu des circonstances propres à chaque cas, eu égard à la valeur économique de l’exploitation autorisée au titre de la licence obligatoire de l’Union. Afin d’apprécier cette valeur économique, la Commission devrait tenir compte du total attendu des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes menées au titre de la licence obligatoire de l’Union, du montant hypothétique qu’un titulaire de droits raisonnable demanderait et que le titulaire d’une licence raisonnable paierait au titre d’un accord volontaire, ainsi que de toute aide publique reçue par le titulaire de droits pour développer l’invention. Le montant de la rémunération adéquate devrait également être déterminé en tenant compte de la mesure dans laquelle les frais de recherche et de développement ont été amortis par le titulaire de droits. Ce montant devrait garantir une rémunération correcte dans les cas où les frais de développement n’ont pas été dûment amortis. Selon les circonstances de l’espèce et s’il y a lieu, la Commission devrait également pouvoir tenir compte de motifs humanitaires liés à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union. En outre, la Commission devrait tenir compte des observations présentées par le titulaire de droits et de l’évaluation faite par l’organe consultatif compétent en ce qui concerne le montant de la rémunération adéquate, en prenant en considération les pratiques générales et tout précédent existant dans le domaine concerné. Dans le cas d’une licence obligatoire de l’Union octroyée en lien avec une demande de brevet publiée qui n’aboutit finalement pas à la délivrance d’un brevet, les motifs pour lesquels le demandeur de brevet aurait dû être rémunéré en ce qui concerne l’objet de la demande n’auront pas pris naissance. Dans ce cas, le titulaire de droits devrait être tenu de rembourser la rémunération reçue au titre de la licence obligatoire de l’Union. La même règle s’applique mutatis mutandis dans le cas de demandes de modèles d’utilité publiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).