Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(34) La Commission devrait pouvoir envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) des tâches liées à la coopération en matière d’exécution prévue par le présent règlement, l’OLAF disposant d’une expertise pertinente dans ce domaine. Ces décisions internes ne devraient pas avoir d’incidence sur la poursuite de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’OLAF par d’autres actes juridiques de l’Union, y compris le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).