(34) La Commission devrait pouvoir envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) des tâches liées à la coopération en matière d’exécution prévue par le présent règlement, l’OLAF disposant d’une expertise pertinente dans ce domaine. Ces décisions internes ne devraient pas avoir d’incidence sur la poursuite de l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’OLAF par d’autres actes juridiques de l’Union, y compris le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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