(39) Afin de réagir de manière appropriée aux situations de crise ou d’urgence, la Commission devrait être habilitée à réexaminer les conditions de la licence obligatoire de l’Union et à les adapter à de nouvelles circonstances. Lorsque cela est nécessaire, la liste des droits et des titulaires de droits couverts par la licence obligatoire de l’Union devrait être mise à jour, avec effet rétroactif s’il y a lieu. Lorsqu’une demande de brevet publiée ou une demande de modèle d’utilité publiée est incluse dans le contenu de la licence obligatoire de l’Union mais que cette demande n’aboutit pas à un brevet ou à un modèle d’utilité, ou lorsque l’étendue de la protection du brevet ou du modèle d’utilité délivré sur la base de cette demande ne couvre plus le produit nécessaire en cas de crise, la liste des droits et des titulaires de droits devrait être mise à jour en conséquence, sans effet rétroactif. En outre, cette liste devrait être modifiée sans effet rétroactif en cas de transfert ou de révocation d’un droit couvert par la licence obligatoire de l’Union. Si les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union cessent d’exister et sont peu susceptibles de se reproduire, il convient de retirer la licence obligatoire de l’Union. La Commission devrait notifier au titulaire de droits et au titulaire de la licence le retrait de la licence obligatoire de l’Union, ainsi que son expiration dans le cas où le mode de crise ou d’urgence concerné a pris fin. Le titulaire de droits et le titulaire de la licence devraient recevoir cette notification suffisamment à l’avance pour permettre l’achèvement en bon ordre des activités liées aux produits nécessaires en cas de crise couverts par une licence obligatoire de l’Union. Toutefois, cette notification préalable ne devrait pas être requise dans certains cas, par exemple lorsque la licence est retirée en raison du non-respect des obligations qui incombent au titulaire de la licence prévues dans le présent règlement. Lorsqu’elle décide de modifier la licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait consulter l’organe consultatif compétent et tenir dûment compte des droits et intérêts du titulaire de droits et du titulaire de la licence.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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