(42) Lorsqu’une licence obligatoire nationale a été octroyée aux fins de faire face à une crise ou à une situation d’urgence au niveau national qui, par sa nature, correspond à une crise ou à une situation d’urgence relevant du champ d’application d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union, l’État membre concerné devrait informer la Commission de l’octroi de la licence et des conditions dont elle est assortie. Ces informations permettraient à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des licences obligatoires nationales octroyées par les États membres et d’en tenir compte lorsqu’elle examine la nécessité d’octroyer une licence obligatoire de l’Union, et en particulier lorsqu’elle fixe les conditions dont une licence obligatoire de l’Union devrait être assortie. Étant donné qu’il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne les autorités responsables de l’octroi des licences obligatoires au niveau national, il devrait rester du ressort des États membres de mettre en place des procédures appropriées dans le cadre de leur législation nationale pour garantir que les informations pertinentes sont fournies à la Commission sans retard injustifié. Afin de garantir une coopération efficiente, les États membres devraient communiquer à la Commission l’identité de l’autorité nationale chargée de fournir des informations sur les licences obligatoires nationales octroyées aux fins de faire face à une crise ou à une situation d’urgence. La Commission devrait établir la liste de ces autorités nationales et la publier sur son site internet.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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