(43) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’octroi, la modification ou le retrait d’une licence obligatoire de l’Union, l’établissement du règlement intérieur de l’organe consultatif ad hoc et l’établissement des caractéristiques permettant que les produits nécessaires en cas de crise fabriqués ou commercialisés au titre d’une licence obligatoire de l’Union soient identifiés. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution octroyant, modifiant ou retirant une licence obligatoire de l’Union et des actes d’exécution établissant le règlement intérieur de l’organe consultatif ad hoc, ainsi que des actes d’exécution établissant les caractéristiques permettant que les produits nécessaires en cas de crise fabriqués ou commercialisés au titre d’une licence obligatoire de l’Union soient identifiés. Le choix de la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution est justifié par le fait que les décisions relatives à une licence obligatoire de l’Union ont une incidence potentiellement importante sur le droit fondamental de propriété intellectuelle.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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