(46) Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») s’est retiré de l’Union. L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part. Il a été approuvé par la décision (UE) 2020/135 du Conseil le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020. L’accord de retrait prévoyait une période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020. À la fin de la période de transition, le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni tandis que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «cadre de Windsor»), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, est devenu applicable. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor et au point 7 de l’annexe 2 du cadre de Windsor, le règlement (CE) no 816/2006, ainsi que les actes juridiques de l’Union mettant en œuvre, modifiant ou remplaçant cet acte juridique, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Étant donné que les modifications apportées au règlement (CE) no 816/2006 seraient applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément au cadre de Windsor et que les autorités compétentes du Royaume-Uni devraient continuer d’exercer leur responsabilité en ce qui concerne la délivrance de licences obligatoires en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient de préciser que la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union et une licence obligatoire de l’Union octroyée au titre dudit règlement ne devraient pas s’appliquer au Royaume-Uni ou sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Toutefois, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni devrait veiller à ce que les produits fabriqués au titre d’une telle licence ne soient pas réimportés sur le territoire de l’Union ou en Irlande du Nord, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 816/2006, et devrait prendre les mesures nécessaires à cette fin conformément à l’article 14 dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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