(47) Le présent règlement prévoit un outil de dernier recours qui ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. L’application du présent règlement devrait être évaluée par la Commission. Toutefois, une telle évaluation ne devrait être effectuée que si une ou plusieurs licences obligatoires de l’Union ont été octroyées par la Commission. La Commission devrait présenter son rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard le dernier jour de la troisième année suivant l’octroi de la première licence obligatoire de l’Union, afin de permettre une analyse adéquate et étayée.
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.