Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(49) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faciliter l’accès aux produits nécessaires en cas de crise qui sont nécessaires pour faire face aux crises ou aux situations d’urgence dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature fragmentée du cadre d’octroi de licences obligatoires existant dans l’Union et de la portée territoriale limitée des licences obligatoires nationales mais peut, en raison des dimensions et des effets de la solution nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).