(49) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faciliter l’accès aux produits nécessaires en cas de crise qui sont nécessaires pour faire face aux crises ou aux situations d’urgence dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature fragmentée du cadre d’octroi de licences obligatoires existant dans l’Union et de la portée territoriale limitée des licences obligatoires nationales mais peut, en raison des dimensions et des effets de la solution nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2025/2645 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
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