Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(6) Il est dès lors nécessaire d’établir un système d’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crises au niveau de l’Union, qui viendrait s’ajouter aux systèmes nationaux d’octroi de licences obligatoires. Dans le cadre du système d’octroi de licences obligatoires de l’Union, il convient que la Commission, après avoir examiné l’avis de l’organe consultatif compétent tel qu’il est défini dans le présent règlement, soit habilitée à octroyer, dans l’intérêt public et à titre exceptionnel, une licence obligatoire, temporaire et non exclusive, qui est valide dans toute l’Union et qui permet l’utilisation d’une invention protégée afin de fournir les produits nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).