Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(7) Ces dernières années, l’Union a adopté plusieurs mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union afin de renforcer sa résilience face aux crises ou aux situations d’urgence qui la touchent. Les mécanismes récents comprennent le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil, au titre duquel la Commission peut reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l’Union, le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil, qui, en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, offre un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, et le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).