Règlement (UE) 2025/2645 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2645
RattachementRèglement (UE) 2025/2645
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2645)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/2645EUR-Lex →

(8) Ces mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union prévoient la déclaration d’un mode de crise ou d’urgence et visent à fournir les moyens permettant de faire face à des crises ou à des situations d’urgence dans l’Union. En permettant à la Commission d’octroyer une licence obligatoire de l’Union lorsqu’un mode de crise ou d’urgence a été déclaré au titre d’un acte juridique de l’Union, la synergie nécessaire entre les mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union concernés et un système d’octroi de licences obligatoires au niveau de l’Union est réalisée. Dans ce cas, la détermination de l’existence d’une crise ou d’une situation d’urgence dépendra uniquement de l’acte juridique de l’Union sous-jacent et de la définition applicable du terme «crise» ou «situation d’urgence» contenue dans cet acte. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’inscrire dans l’annexe du présent règlement les mécanismes de crise ou d’urgence de l’Union qui prévoient des mesures pouvant être qualifiées de mesures d’urgence ou d’extrême urgence au niveau de l’Union et qui peuvent donner lieu à l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).