Règlement (UE) 2025/2649 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/2649EUR-Lex →

(11) La norme BCAE 1, figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, vise à maintenir les prairies permanentes afin de préserver les stocks de carbone. Les points 1.7.3 et 1.9.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 soulignent l’importance d’une utilisation maximale du broutage et du pacage, ce qui empêche la conversion des prairies permanentes en d’autres utilisations des terres, et conformément à l’objectif principal de la norme BCAE 1, préserve les stocks de carbone dans les prairies permanentes. Les normes BCAE 3, 5 et 6, figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, visent respectivement à maintenir les niveaux de matière organique des sols, à limiter l’érosion et à protéger les sols pendant les périodes les plus sensibles. Ces objectifs sont déjà atteints grâce aux pratiques de travail du sol et de culture appliquées dans la production végétale biologique, en particulier celles visées au point 1.9 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848. La norme BCAE 4, qui figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, vise à protéger l’eau contre la pollution. De même, les points 1.5, 1.7, 1.9 et 1.10 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 visent à réduire le risque de pollution de l’eau en limitant l’utilisation de médicaments vétérinaires, l’utilisation d’engrais et de pesticides et la densité de peuplement. L’expérience a montré que l’agriculture biologique a une incidence positive sur le lessivage et le ruissellement des nutriments, ce qui fait qu’il est peu probable qu’un agriculteur biologique compromette la qualité de l’eau, atteignant ainsi l’objectif principal de la norme BCAE 4. Par conséquent, compte tenu des principes et règles énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 et des pratiques existantes dans les systèmes d’agriculture biologique, les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 devraient être réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et, comme c’est déjà le cas, 7 en ce qui concerne leurs unités de production biologique et leurs unités de production en conversion, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/848. Afin de réduire la charge administrative pesant sur leurs autorités compétentes tout en s’efforçant d’appliquer cette possibilité de présomption de conformité à certaines normes BCAE de la manière la plus appropriée, les États membres devraient avoir la possibilité de décider que cette présomption de conformité ne s’applique que lorsque l’ensemble de l’exploitation de l’agriculteur certifiée conformément au règlement (UE) 2018/848 est constitué d’unités de production biologique ou d’unités de production en conversion telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/848 ou de ces deux unités de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).