(17) Lorsqu’un État membre décide, conformément à l’article 28, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, que le paiement en faveur des petits agriculteurs visé à l’article 28, premier alinéa, dudit règlement ne doit pas remplacer l’aide en faveur des éco-régimes établis conformément à l’article 31 dudit règlement, les éco-régimes devraient continuer à respecter toutes les exigences énoncées à l’article 31, paragraphe 5, dudit règlement. Ce principe devrait également être respecté pour ce qui est des interventions au titre de l’article 70 dudit règlement concernant les agriculteurs bénéficiant des paiements visés à l’article 28 dudit règlement. Pour garantir le respect du principe général selon lequel les paiements ne sont prévus que pour des engagements allant au-delà des exigences en matière de conditionnalité et pour préserver le niveau d’ambition des interventions, qui font partie de l’architecture environnementale et climatique de la PAC, les agriculteurs recevant des paiements visés à l’article 28 dudit règlement ne devraient recevoir des paiements au titre des éco-régimes visés à l’article 31 dudit règlement, ou des paiements au titre des interventions visées à l’article 70 dudit règlement, que s’ils respectent les conditions énoncées à l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), dudit règlement ou à l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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