Règlement (UE) 2025/2649 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/2649EUR-Lex →

(19) La norme BCAE 2, qui figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, vise à protéger les sols riches en carbone. La norme BCAE 9, qui figure à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, vise à protéger les habitats et les espèces par une interdiction de convertir ou labourer des prairies permanentes désignée comme écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000. L’expérience a montré que, tout en garantissant la protection des sols riches en carbone et des prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000, respectivement, les exigences énoncées dans les plans stratégiques relevant de la PAC au titre des normes BCAE 2 et 9 ont créé des difficultés pour les agriculteurs et les États membres, notamment en ce qui concerne la viabilité économique des agriculteurs concernés. Le respect de certaines exigences établies en vertu des normes BCAE 2 et 9, telles que celles impliquant une limitation de la production ou une interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes écologiquement sensibles sur les sites Natura 2000, peut être coûteux pour les agriculteurs ou limiter considérablement leur capacité à modifier ou à adapter l’utilisation de leurs terres. En outre, les normes BCAE 2 et 9 affectent davantage les agriculteurs de certains États membres que d’autres du fait des proportions variables de zones humides et de tourbières ou de prairies permanentes écologiquement sensibles sur les sites Natura 2000 sur leurs territoires respectifs. Tout en maintenant les exigences existantes au titre des normes BCAE 2 et 9, le cas échéant, définies de manière cohérente avec les exigences nationales obligatoires introduites par le présent règlement, il devrait être possible d’indemniser les agriculteurs au titre du respect des obligations découlant de ces normes. Les États membres devraient donc pouvoir exclure les normes BCAE 2 et 9 de l’exigence énoncée à l’article 31, paragraphe 5, point a), dudit règlement. Cela devrait permettre aux États membres de prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide au titre des éco-régimes visés à l’article 31 dudit règlement afin que les agriculteurs actifs concernés par les normes BCAE 2 et 9 satisfassent aux exigences de ces normes tout en maintenant un niveau élevé de protection des zones humides et des tourbières, et tout particulièrement le potentiel de séquestration du carbone de ces zones et un niveau élevé de protection des prairies permanentes écologiquement sensibles sur les sites Natura 2000, respectivement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).