(20) Afin qu’un soutien soit apporté aux méthodes d’agriculture biologique appliquées au bétail dans le cadre des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres devraient avoir la possibilité de décider qu’une aide accordée pour des engagements destinés à adopter ou à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, doit prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail. Il convient également de préciser qu’il est possible d’accorder une aide pour des engagements visant à améliorer les pratiques agricoles liées à l’apiculture sous la forme d’un paiement annuel pour les ruches, car cela simplifiera le calcul des paiements pour ces engagements. Afin de garantir la cohérence des définitions utilisées dans les plans stratégiques relevant de la PAC, «ruche» aux fins de l’octroi d’une aide au titre des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 devrait s’entendre comme «ruche» telle qu’elle est définie dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.