(26) Conformément à l’article 70, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent mettre en place des paiements pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques ou pour les engagements destinés à adopter ou à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique, uniquement sous la forme d’un paiement à l’hectare. Afin d’assurer la cohérence avec l’aide accordée au titre des éco-régimes visés à l’article 31 dudit règlement, les États membres devraient avoir la possibilité, dans des cas dûment justifiés, d’octroyer une aide pour de tels engagements sous la forme d’un paiement par unité de gros bétail. Afin de faciliter les activités bénéfiques pour l’environnement dans le cas de l’apiculture, il devrait être possible d’octroyer une aide pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques ou pour les engagements destinés à adopter ou à maintenir l’agriculture biologique, sous la forme d’un paiement par ruche. Afin de garantir la cohérence des définitions utilisées dans les plans stratégiques relevant de la PAC, «ruche» aux fins de l’octroi d’une aide pour ces engagements devrait s’entendre comme «ruche» telle qu’elle est définie dans l’acte délégué visé à l’article 56, point b), du règlement (UE) 2021/2115.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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