(35) L’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 fixe le plafond maximal applicable de l’équivalent-subvention brut lorsque les instruments financiers soutiennent des activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Afin de garantir l’alignement sur les modifications nouvellement introduites dans le régime général des aides d’État en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission, il est nécessaire d’augmenter ce plafond en conséquence. En outre, la période de référence devrait être modifiée et porter, non plus sur des exercices fiscaux mais sur des années, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831. En ce qui concerne l’aide pour le fonds de roulement concernant des activités ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles générales en matière d’aides d’État devraient continuer de s’appliquer.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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