(5) L’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 dispose qu’une surface agricole utilisée comme prairie et ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins doit être considérée comme une prairie permanente. Toutefois, certains systèmes agricoles prévoient une rotation des cultures sur des terres arables où l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ne font pas partie du système de rotation des cultures pendant des périodes supérieures à cinq ans, mais où ces terres sont labourées pour demeurer des terres arables. En conséquence, les agriculteurs des États membres où de tels systèmes d’exploitation sont appliqués éprouvent des difficultés à gérer leurs rotations agronomiques et à rester viables tout en respectant les exigences relatives à la mise en œuvre de la norme BCAE 1. De plus, le recours à une rotation plus longue des cultures avec des prairies peut s’accompagner d’avantages considérables du point de vue de la biodiversité et des services écosystémiques, tout en offrant aux agriculteurs une plus grande souplesse dans leur gestion agronomique. Par conséquent, afin de promouvoir ce genre de pratique agronomique flexible et durable pour la gestion des prairies, il convient de donner aux États membres la possibilité de porter de cinq à sept ans la période déterminant la qualification d’une surface de «prairie permanente». Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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