(51) Conformément à l’article 134, paragraphe 13, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. L’expérience a montré qu’il était impossible de procéder en parallèle à l’évaluation de la recevabilité du rapport annuel de performance en vertu de l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement et à une évaluation complète du rapport annuel de performance soumis. Il est donc nécessaire de modifier la date à partir de laquelle le délai d’envoi des observations, visé à l’article 134, paragraphe 13, dudit règlement, est calculé, et de la remplacer par la date à laquelle le rapport annuel de performance devient recevable, conformément à l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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