Règlement (UE) 2025/2649 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2025/2649EUR-Lex →

(51) Conformément à l’article 134, paragraphe 13, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. L’expérience a montré qu’il était impossible de procéder en parallèle à l’évaluation de la recevabilité du rapport annuel de performance en vertu de l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement et à une évaluation complète du rapport annuel de performance soumis. Il est donc nécessaire de modifier la date à partir de laquelle le délai d’envoi des observations, visé à l’article 134, paragraphe 13, dudit règlement, est calculé, et de la remplacer par la date à laquelle le rapport annuel de performance devient recevable, conformément à l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).