(55) La norme BCAE 1, figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, vise à maintenir les prairies permanentes afin de préserver les stocks de carbone sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole au niveau national, régional, sous-régional, au niveau du groupe d’exploitations ou de l’exploitation par rapport à l’année de référence 2018, avec une réduction maximale de 5 % par rapport à l’année de référence. Les changements structurels qui sont susceptibles d’intervenir dans les exploitations au cours de la période de programmation 2023-2027, en particulier dans le secteur de l’élevage, pourraient s’accompagner de changements rapides dans l’utilisation des terres au niveau de l’exploitation, en particulier pour atténuer les effets du changement climatique sur la disponibilité des aliments et du fourrage. Ces changements structurels pourraient, toutefois, n’apparaître dans les données disponibles qu’après un délai. Cette évolution des changements structurels dans les exploitations pourrait entraîner des variations du ratio annuel des prairies permanentes par rapport à l’année de référence 2018. Compte tenu de ces variations et en vue de faciliter la mise en œuvre de la norme BCAE 1, le pourcentage maximal de réduction du ratio de prairies permanentes par rapport à l’année de référence 2018 devrait être porté à 10 % afin de permettre aux États membres de tenir compte de l’évolution de la situation au cours de la période de programmation 2023-2027 et des besoins des exploitations, en particulier dans le secteur de l’élevage.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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