(6) Toutefois, la conversion automatique des terres arables en prairies permanentes après une période déterminée peut créer une pression réglementaire inutile pour les agriculteurs qui souhaitent conserver leurs terres classées comme terres arables. Dès lors, afin d’offrir une plus grande souplesse, les États membres devraient avoir la possibilité de décider que les terres classées comme terres arables au 1er janvier 2026 le restent, même si la période de cinq ou sept ans s’est achevée. Dans ce cas, les agriculteurs devraient avoir la possibilité de déroger à la décision prise par l’État membre et de continuer à appliquer la règle de la conversion de leurs terres arables en prairies permanentes après l’expiration de la période de cinq ou sept ans. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, les États membres qui appliquent cette souplesse devraient également veiller à ce que leur décision n’affecte pas les engagements environnementaux pluriannuels en cours pris au titre de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 et à ce que les bénéficiaires aient la possibilité de modifier ou de retirer en conséquence la demande visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 au cours de l’année suivant la décision des États membres.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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