(61) L’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que, lorsque les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 dudit règlement et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115 ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission adopte des actes d’exécution avant le 15 octobre de l’année suivant l’exercice budgétaire concerné, déterminant les montants à déduire du financement de l’Union. L’expérience tirée de la première année de mise en œuvre de l’apurement annuel des performances et de la préparation de l’apurement relatif à la deuxième année montre que les États membres supportent une charge administrative disproportionnée dans l’élaboration et la fourniture des informations nécessaires au rapport annuel de performance ainsi qu’au cours de l’apurement annuel des performances. Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de supprimer l’apurement annuel des performances prévu à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116. L’exigence selon laquelle les dépenses effectuées par les organismes payeurs doivent se rapporter à des réalisations correspondantes, prévue à l’article 37, paragraphe 1, point b), i), dudit règlement, relève de la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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