(62) L’exigence selon laquelle les dépenses doivent être effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, prévue à l’article 37, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) 2021/2116, est contrôlée par les organismes payeurs, puis vérifiée par les organismes de certification sur une base annuelle, et par la Commission sous la forme d’examens des avis et rapports de l’organisme de certification et dans le cadre du suivi des constatations, ainsi que pendant les procédures de conformité visées à l’article 55 dudit règlement. Ces procédures offrent l’assurance nécessaire que les réalisations effectuées sont obtenues conformément au droit de l’Union. Conjuguées à l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135 du règlement (UE) 2021/2115, ces procédures garantissent également que les États membres atteignent les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles visées à l’article 109, paragraphe 1, point a), dudit règlement, qu’ils ont fixées dans le cadre de leurs systèmes de performance dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Il convient donc de supprimer l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.
Règlement (UE) 2025/2649 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
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