Règlement (UE) 2025/2649 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2025/2649EUR-Lex →

(68) L’expérience acquise dans l’application du système de contrôle de la conditionnalité, y compris au moyen de procédures de conformité, a montré que certaines conditions sont inutilement rigides et font peser une charge excessive sur les États membres, sans nécessairement renforcer la protection des fonds de l’Union. Afin de rationaliser le système de contrôle et de réduire la charge administrative tout en maintenant son efficacité dans la vérification du respect des exigences en matière de conditionnalité, les États membres devraient se voir accorder une plus grande souplesse dans la conception de leurs systèmes de contrôle. À cette fin, l’exigence d’un examen annuel du système de contrôle devrait être supprimée et les facteurs à prendre en considération dans l’analyse des risques devraient être laissés à l’appréciation des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).