Règlement (UE) 2025/2649 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2649
RattachementRèglement (UE) 2025/2649
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2649)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2649EUR-Lex →

(7) Afin de réduire au minimum le risque d’incidences négatives sur le marché unique et le commerce international des nouveaux paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques conformément à l’article 78 bis du règlement (UE) 2021/2115, les interventions au titre desquelles cette aide de l’Union doit être octroyée devraient être conçues par les États membres de manière à répondre aux critères énoncés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).