Règlement (UE) 2025/2650 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2025/2650EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil a été adopté pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à son annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. En particulier, ledit règlement vise à garantir que ces produits de base en cause et produits en cause sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés uniquement s’ils sont «zéro déforestation», ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).