Règlement (UE) 2025/2650 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/2650EUR-Lex →

(10) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil soumet déjà les producteurs primaires de bovins établis dans l’Union à des exigences en matière de traçabilité et de rapports équivalentes à celles prévues en vertu du règlement (UE) 2023/1115. Les données pertinentes sont stockées dans les bases de données nationales des États membres. Il convient donc d’exempter les micro ou petits opérateurs primaires de l’obligation de présenter une déclaration simplifiée, lorsque les informations requises sont déjà disponibles dans ces bases de données, et que les États membres mettent à disposition les données pertinentes dans le système d’information. Cette exemption devrait également s’appliquer aux micro ou petits opérateurs primaires dans d’autres secteurs où le droit de l’Union ou les législations nationales des États membres prévoit des obligations équivalentes en matière de traçabilité ou de rapports, pour autant que les mêmes conditions soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).