(10) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil soumet déjà les producteurs primaires de bovins établis dans l’Union à des exigences en matière de traçabilité et de rapports équivalentes à celles prévues en vertu du règlement (UE) 2023/1115. Les données pertinentes sont stockées dans les bases de données nationales des États membres. Il convient donc d’exempter les micro ou petits opérateurs primaires de l’obligation de présenter une déclaration simplifiée, lorsque les informations requises sont déjà disponibles dans ces bases de données, et que les États membres mettent à disposition les données pertinentes dans le système d’information. Cette exemption devrait également s’appliquer aux micro ou petits opérateurs primaires dans d’autres secteurs où le droit de l’Union ou les législations nationales des États membres prévoit des obligations équivalentes en matière de traçabilité ou de rapports, pour autant que les mêmes conditions soient remplies.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.