(12) Afin de garantir la clarté juridique selon laquelle toutes les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier des dispositions simplifiées relatives aux micro, petites et moyennes entreprises prévues par le règlement (UE) 2023/1115, il convient de modifier la définition des micro, petites et moyennes entreprises afin de préciser que la forme juridique ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une personne physique ou morale relève de cette définition. Cela devrait également être clarifié en ce qui concerne les micro ou petits opérateurs primaires. En outre, la définition des micro ou petits opérateurs primaires devrait inclure les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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