(16) Compte tenu du report de douze mois de la date d’application fixée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, il convient d’adapter en conséquence les dates figurant dans d’autres dispositions connexes, à savoir l’abrogation du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux personnes physiques et aux micro et petites entreprises. Afin que suffisamment de temps soit accordé à l’alignement des évolutions techniques de l’interface électronique sur la base de l’environnement du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes avec les exigences du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, la date pour laquelle l’interface électronique doit être mise en place devrait être adaptée en conséquence.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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