Règlement (UE) 2025/2650 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/2650EUR-Lex →

(5) Dans un souci de clarté juridique dans les chaînes d’approvisionnement en aval et de réduction accrue des obligations de déclaration ainsi que de la charge correspondante du système d’information, une nouvelle catégorie «opérateur en aval» devrait être introduite. Les obligations incombant à ces opérateurs en aval devraient être identiques à celles applicables aux commerçants. L’obligation de vérifier l’exercice de la diligence raisonnée ou de présenter des déclarations de diligence raisonnée n’incombe ni aux opérateurs en aval ni aux commerçants, réduisant ainsi considérablement les obligations de déclaration et le nombre d’interactions nécessaires avec le système d’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).