(6) Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Leur obligation de s’enregistrer dans le système d’information devrait donc être maintenue. Dans le même temps, le premier opérateur en aval ou commerçant, qu’ils soient ou non des petites ou moyennes entreprises, devraient continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro ou petits producteurs. L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence ne devrait s’appliquer qu’au premier opérateur en aval ou commerçant, et non aux autres opérateurs en aval et commerçants situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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