(7) Tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, qui mettent sur le marché des produits en cause ou qui exportent lesdits produits relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Cela fait peser une charge administrative sur les micro ou petits producteurs qui mettent sur le marché ou exportent leurs propres produits. Afin de répondre aux préoccupations liées aux opérateurs qui sont des micro ou petites entreprises qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits et de réduire davantage la charge sur le système d’information, il est nécessaire d’introduire une nouvelle sous-catégorie d’opérateurs auxquels l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée ne devrait pas s’appliquer. Cette nouvelle sous-catégorie, appelée «micro ou petits opérateurs primaires», devrait inclure les personnes physiques ou les micro ou petites entreprises établies dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément au règlement (UE) 2023/1115 qui mettent sur le marché des produits en cause ou exportent lesdits produits qu’elles produisent elles-mêmes dans ce pays, c’est-à-dire qui cultivent, récoltent, obtiennent ou élèvent elles-mêmes sur des parcelles concernées ou, dans le cas des bovins, dans des établissements les produits de base en cause contenus dans les produits en cause. Les opérateurs établis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union devraient être couverts par la définition des micro ou petits opérateurs primaires.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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