(8) Aux fins de veiller à la réalisation efficace des objectifs du règlement (UE) 2023/1115, à savoir permettre d’assurer la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir que les produits mis sur le marché sont «zéro déforestation», les micro ou petits opérateurs primaires devraient néanmoins être tenus de présenter une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ce dernier devrait délivrer un identifiant de déclaration après présentation de la déclaration simplifiée par le micro ou petit opérateur primaire. Cet identifiant de déclaration devrait accompagner les produits en cause mis sur le marché ou exportés par un micro ou petit opérateur primaire. Afin de maintenir les exigences en matière de traçabilité prévues par le règlement (UE) 2023/1115 et de poursuivre ses objectifs, les informations figurant dans une déclaration simplifiée devraient permettre au système d’information de procéder à une évaluation automatique des risques, faciliter les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément à l’approche fondée sur les risques et être visibles par les acteurs en aval, dans la mesure du possible, conformément à la législation applicable en matière de protection des données.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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