(9) Dans le cadre des efforts de simplification, la charge administrative résultant de l’obligation imposée aux microopérateurs ou petits opérateurs primaires de présenter une déclaration unique simplifiée au titre de l’article 4 bis du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, et de collecter des informations au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, devrait être réduite en leur permettant de remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement à partir duquel ont été produits les produits de base en cause que contient le produit concerné ou à partir desquels celui-ci a été fabriqué, pour autant que cette adresse postale corresponde clairement à la localisation géographique des parcelles ou de l’établissement concerné. Cette possibilité offre aux microopérateurs ou aux petits opérateurs primaires la faculté de choisir librement d’indiquer soit la géolocalisation des parcelles, soit l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement concerné.
Règlement (UE) 2025/2650 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2650
RattachementRèglement (UE) 2025/2650
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025R2650)
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