Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2429 originaires du territoire non autonome du Sahara occidental et soumis au contrôle des autorités douanières marocaines qui ont été légalement importés dans l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portent l’indication du Sahara occidental comme pays d’origine peuvent être encore commercialisés dans l’Union après cette date, jusqu’à épuisement des stocks et à condition qu’ils restent conformes à toutes les autres exigences des normes de commercialisation applicables de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/2652 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2652
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2652)
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